Accueil

 Présentation

 Nouveautés

 Options

 Association Sportive

 E.P.S

 Billet d'humeur

 Liens


 Le cadre professionnel particulier aux professeurs d’EPS

(Dernière mise à jour : 17 octobre 1999)

 

Les statistiques relatives aux accidents scolaires font apparaître qu'ils sont plus fréquents en éducation physique que dans les autres disciplines. Ce fait n'est peut-être pas pour surprendre, mais il pose le problème de la responsabilité des enseignants d'éducation physique, compte tenu des conditions particulières de leur exercice professionnel, et celui de leurs compétences, face à la très grande diversité des activités susceptibles d'être enseignées


Compétences des enseignants d'éducation physique et sportive

Choix des activités

Sécurité des installations et du matériel

Réglementations particulières

Les déplacements et voyages d'élèves

Constitution des dossiers d'accidents

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Recommandations de sécurité

Mission de service public d'éducation

Cadre professionnel particulier aux professeurs d'EPS

Sécurité des installations et du matériel

Réglementations particulières

Déplacements, transports et voyages d'élèves

Dossiers de déclarations d'accidents

L'organisation de l'enseignement


Compétences des enseignants d'éducation physique et sportive

 

L'examen des programmes d'éducation physique est une façon d'en apprécier les limites. Or on n'y trouve pas de listes d'activités autorisées, ni d'activités interdites. D'autre part, la circulaire n° 73.400 du 5 Octobre 1973 (Ministère de la Jeunesse et des Sports) pose en principe que " les professeurs et maîtres peuvent enseigner toute discipline où ils s'estiment capables de le faire ".

La circulaire n° 72.171 du 23 Juin 1972 affirmait déjà que la compétence de l'enseignant s'étend à toute activité non interdite par les règlements, dès l'instant qu'il y a accord de l'autorité hiérarchique. De là vient la nécessité de faire approuver le projet pédagogique d'EPS par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration.

Ces dispositions d'ordre administratif se sont trouvées confortées par un avis du conseil d'Etat (arrêt du 9 octobre 1973) selon lequel il a exclu les enseignants en situation de service public d'enseignement du champ d'application de la loi de 1951 qui fait obligation de posséder un brevet d'état de la spécialité en cas d'enseignement contre rémunération.

Le choix des activités à enseigner par les professeurs apparaît donc complètement ouvert. En corollaire, cette liberté qui leur est donnée engage leur responsabilité pédagogique.

Cette très grande latitude laissée par l'administration aux enseignants d'EPS trouve son fondement dans la formation qu'ils ont reçue et qui leur permet d'analyser le contenu d'une activité sous l'angle de sa pratique et de ses conséquences sur le développement de l'enfant. Les textes lui reconnaissent a priori une qualification générale. Il appartient à l'enseignant lui-même de mesurer plus finement son niveau de compétence au regard de l'activité physique qu'il se propose d'enseigner ou du degré de difficulté des situations qu'il projette de mettre en place.

Par exemple, enseigner le canoë-kayak sur un plan d'eau ne requiert pas les mêmes compétences de la part de l'encadrement qu'une descente de rivière. Or, le très grand éventail des activités possibles ne permet pas d'exiger de l'enseignant un niveau d'expertise égal dans tous les domaines.

L'enseignant pourra donc rechercher un élargissement de sa compétence par un stage de formation professionnelle continue ou demander l'aide d'un technicien quand la nature de l'activité ou les conditions de pratique de celle-ci, ou encore le niveau de pratique envisagé pour les élèves lui paraîtront l'exiger. Ce technicien, dont l'aide serait ainsi sollicitée, sera engagé sous la responsabilité du chef d'établissement, qui en vérifiera la compétence, s'il n'est pas fonctionnaire de l'Etat, notamment par la possession d'un brevet d'état de la spécialité, délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Dans ce dernier cas, il faut noter que l'enseignant d'EPS conserve la responsabilité pédagogique globale de sa classe, ce qui implique sa présence et sa participation active.

Choix des activités

 

Le choix des activités à enseigner engage la responsabilité pédagogique de l'enseignant chargé de la classe et celle de l'équipe pédagogique chargée de mettre en œuvre dans l'établissement le projet pédagogique pour l'EPS.

Ces choix doivent avant tout obéir à des impératifs pédagogiques, afin de proposer aux élèves un ensemble d'activités couvrant les problèmes essentiels liés au développement des enfants et des adolescents. Ces mises en relation entre les objectifs et les activités physiques, sportives et d'expression doivent apparaître dans le projet.

Par ailleurs, le caractère dangereux d'une activité est une notion toute relative, car il n'y a pas de mise en action corporelle qui soit totalement dépourvue de risque physique. La maîtrise de ce risque est un sujet d'éducation. Il s'agit donc pour l'enseignant de le prendre en compte, avec ses caractéristiques propres à chaque activité, de façon qu'il soit subjectivement présent aux yeux des élèves, mais objectivement adapté aux capacités de réponse d'un groupe d'élèves particulier.

On a vu plus haut l'intérêt qu'il y avait à informer le conseil d'administration de la teneur du projet pédagogique d'EPS. Dans le cas où l'on se propose de mettre en œuvre une activité dont on pense qu'elle comporte une plus grande probabilité de risque, il sera prudent d'obtenir son accord, comme c'est le cas pour un séjour prolongé, classe de neige, par exemple. Il sera utile aussi de préciser, dans un projet de classe, les contenus d'enseignement, les choix didactiques arrêtés, les mesures de sécurité active et passive prévues, comme celles apprises par les élèves.

Sécurité des installations et du matériel

 

Une jurisprudence récente, mettant directement en cause, devant une juridiction pénale, un chef d'établissement, a suscité une vive inquiétude et révélé brutalement une situation qui avait cependant fait l'objet de plusieurs mises en garde de la part de l'administration (circulaires n° 73.310 du 19 Novembre 1973 ; n° 78.276 du 20 Juillet 1978 ; n° 81.218 du 13 Mai 1981).

Cette mise en cause éventuelle des chefs d'établissement n'exonère pas les enseignants d'exercer leur vigilance à cet égard, bien au contraire.

Il leur appartient, en effet, de vérifier l'état des installations et du matériel utilisés et de signaler par écrit les dysfonctionnements ou les défectuosités d'un appareil qui pourrait ainsi présenter un danger. Dans ce cas, il convient bien entendu de ne pas l'utiliser. Même si le propriétaire n'est pas l'Etat, il importe de saisir le chef d'établissement qui a seul qualité pour saisir à son tour l'autorité responsable.

Certes, une intervention directe des enseignants, qui entretiennent souvent d'excellentes relations avec les municipalités, peut faciliter et accélérer les démarches, mais ne saurait faire abstraction de l'accord du chef d'établissement. Procéder autrement ne pourrait qu'entraîner des complications supplémentaires en cas d'accident grave. Les dispositions prévues pour la fixation de certains matériels ont été précisées et étendues par un Décret interministériel important (n° 96-495 du 4 Juin 1996).

Réglementations particulières

 

La natation

Elle est l'objet de la plus abondante réglementation. Celle-ci est parfois d'une mise en œuvre difficile et donne souvent lieu à une interprétation jurisprudentielle défavorable aux enseignants. Après étude du contentieux en matière d'enseignement de la natation, on retiendra :

Le nombre d'élèves par enseignant admis dans un bassin ne peut excéder 25, si la classe comprend au moins 16 élèves effectuant aisément 50 m. en eau profonde.

Ce nombre sera réduit à 16 quand il s'agit de débutants ou d'élèves ne parcourant que moins de 50 m en eau profonde.

En eau libre, courante ou stagnante, l'effectif d'élèves se trouvant simultanément dans l'eau sera limité à 8. Compte tenu de la qualité de l'eau et des fonds, ce chiffre pourra être modifié par décision du recteur d'académie.

Au delà de ces normes, il conviendra de prévoir un complément d'encadrement.

Hormis les bassins relevant d'un établissement d'enseignement et les " bassins d'apprentissage ", la présence d'un personnel qualifié, titulaire du diplôme d'état de maître nageur sauveteur ou d'éducateur sportif des activités de natation (BEESAN) est obligatoire (art. 1 de la loi de 1951, modifié par le décret n° 77.1177 du 20 Octobre 1977).

Ce personnel ne doit se consacrer qu'à la surveillance. En son absence, la séance doit être différée. Dans tous les cas, l'enseignant n'est pas exonéré de l'obligation de surveillance.

Dans le cas d'un bassin intégré à l'établissement, il faudra s'assurer que la surveillance est convenablement assurée.

Les moyens d'alerte (téléphone...) et l'appareillage de premier secours devront être vérifiés et leur fonctionnement connu de tous les intervenants potentiels.

Le niveau de maîtrise des élèves devra être vérifié. Un simple questionnement ne suffit pas. Le nombre d'élèves présents doit être connu à tout moment (l'appariement est, entre autres, un moyen qui facilite ce contrôle).

La circulation autour du bassin doit faire l'objet d'une bonne discipline. Tout travail d'immersion des élèves doit être contrôlé et adapté. L'enseignant se placera à proximité des élèves nécessitant le plus d'attention.

Les déplacements et voyages d'élèves

 

Déplacements quotidiens d'élèves à courte distance de l'établissement

 

Au Collège

L'accompagnement par un adulte reste la règle, mais sa qualité n'est pas précisée. Ce peut être un conseiller d'éducation, un personnel temporaire, ou même une personne bénévole. " Les personnels non enseignants (...) bénéficient [des mêmes dispositions que les enseignants] dès lors qu'ils ont été chargés d'une mission éducative par le chef d'établissement. " (circulaire n° 74328 du 16 Septembre 1976).

 

Au Lycée

Pour les élèves de plus de 16 ans à la date de la rentrée scolaire, le conseil d'administration peut prévoir des " déplacements individuels ", dans lesquels la responsabilité de l'élève est seule engagée.

Il faut noter que dans tous les cas, les déplacements de début et de fin de demi-journées sont assimilables aux trajets maison/établissement. Le passage préalable par ce dernier n'est donc pas obligatoire (sauf pour les pensionnaires ou demi-pensionnaires à la coupure de midi).

La circulaire 78.027 du 11 janvier 1978 prévoit aussi, pour les lycéens, la possibilité d'un régime de sortie libre entre les cours, en recommandant de réduire au maximum ces temps morts.

Il serait judicieux, a contrario, d'en ménager, avant et après les cours d'EPS, consacrés aux " déplacements individuels ", quand ils sont prévus, ce qui aurait pour avantage principal de ne pas obérer davantage les horaires d'éducation physique et sportive déjà fortement réduits par des tâches annexes : passage au vestiaire, appel, etc… (voir aussi chapitre : horaires d'E.P.S.)

 

Sorties, voyages, stages

 

Même s'il se fait seconder par d'autres personnes, seul le chef d'établissement peut engager les démarches officielles, après avoir consulté le conseil d'administration. Certaines sorties, notamment à la neige, avec participation financière des élèves, même si elle est avantageuse pour eux, confinent parfois à des prestations d'agence de voyage et peuvent entraîner pour les enseignants de graves difficultés disciplinaires pour gestion de fait, si les précautions nécessaires n'ont pas été prises.

Les séjours hors de l'établissement sont tout à fait concevables, mais ils doivent s'inscrire soit dans un dispositif national ou local dûment répertorié : classe de neige, classe verte etc., soit dans le projet d'établissement, avec un objectif bien défini pédagogiquement, soit encore dans le projet pédagogique d'EPS lui même, tel qu'un stage bloqué de plusieurs jours, avec pratique intensive d'une activité.

Les nouvelles dispositions concernant les examens autorisent en effet ces modalités d'organisation à l'occasion desquelles des notes pourront être attribuées dans la perspective de l'examen final.

Dans tous les cas, l'objectif pédagogique, l'évaluation de l'action doivent être précisés, le conseil d'administration doit donner son avis sur le principe de l'action et sur son financement et le chef d'établissement donner son accord en dernier ressort.

Enfin, lorsque plusieurs enseignants d'EPS sont mobilisés sur un tel projet, toutes dispositions doivent être prises pour que ceux des élèves qui ne sont pas concernés ne voient pas le temps d'enseignement auquel ils ont droit, amputé de ce fait.

Les initiatives de même nature prises dans le cadre de l'association sportive relèvent des mêmes règles de mise en œuvre.

Constitution des dossiers d'accidents

 

Un accident apparemment bénin peut avoir des suites plus graves pouvant inciter les parents à intenter une action en justice. Dans ce cas, la déclaration d'accident est une pièce essentielle qui ne peut être établie a posteriori.

Il est donc préférable d'ouvrir un dossier, même s'il paraît inutile. Il ne faut pas oublier, à cette occasion, de recueillir des témoignages et d'expliciter le plus clairement possible l'intervention du professeur, de préciser le dispositif matériel de sécurité, les consignes données et l'organisation pédagogique.

Les termes utilisés dans la déclaration d'accident ont une grande importance, le juge appréciant non seulement la faute de service éventuelle, ouvrant le droit à l'indemnisation, mais aussi " la maladresse, l'imprudence, la négligence, le manquement à une obligation de sécurité ". Par exemple, mieux vaut parler de " salto avant " que de " saut périlleux ", deux façons de désigner le même exercice, mais qui, dans le second cas, pourrait être interprété comme un indice particulier de dangerosité.

Les enseignants d'EPS changent souvent de lieu d'exercice. Ils doivent pour chacun d'eux connaître les moyens d'alerte, s'assurer de leur accessibilité, et posséder les références exactes des organismes de secours habilités (Sapeurs-pompiers, Samu, etc.).

Le chef d'établissement doit être dépositaire des mêmes informations. S'en inquiéter seulement au moment de l'accident entraînerait des retards pouvant majorer lourdement le bilan traumatique.

Une évacuation par voiture personnelle est fortement déconseillée, elle ne saurait être qu'un dernier recours.

Un enseignant d'EPS doit connaître les gestes de premier secours, ayant pour seul objet d'éviter l'aggravation de la lésion. Mais en aucun cas il ne tentera, par exemple, une réduction de luxation ou de fracture.

En cas d'accident grave, on n'hésitera pas à prendre l'initiative de solliciter une visite urgente de l'IPR-IA d'EPS afin d'établir un rapport d'enquête pédagogique qui pourra attester de la validité des dispositions prises par l'enseignant.


TEXTES DE RÉFÉRENCE

 

CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL

 

Règles du droit

Code civil (cité en annexe de la note de service n° 94.116 du 9 Mars 1994).

Article 1382: " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

Article 1383: " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".

Article 1384: " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.(...) Les instituteurs (...) [sont responsables] du dommage causé par leurs élèves (...) pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. " (le terme d'instituteur doit ici se comprendre dans son sens large d'enseignant).

 

Loi de 1937 (Art. 2)

" Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable, (...) la responsabilité de l'état sera substituée à celle des dits membres de l'enseignement (...). Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de celle-ci, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers. "

Code pénal [ cité en annexe de la note de service n° 94. 116 du 9 Mars 1994]

Article 221-6 : " Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000F d'amende. "

Article 222-19 : " Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000F d'amende. "

Article 222-20 : " Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000F d'amende. "

 

Note de service n° 94.116 du 9 Mars 1994. Pratique des APS et responsabilité des enseignants (Education nationale : RLR 562.1 - BO n° 11 du 17.03.1994)

[La responsabilité civile s'exerce en référence notamment aux articles 1382 et 1383 du code civil. Obligation de réparation et justification de celle-ci par faute, négligence ou imprudence]

" Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 Avril 1937, la responsabilité de l'état se substitue à celle de l'enseignant civilement responsable d'un accident causé ou subi par un élève. "

" L'état [peut engager] une action récursoire à l'encontre d'un enseignant dans l'hypothèse où celui-ci a commis une faute (...) personnelle (...), détachable du service. "

" L'introduction d'une action pénale est, en principe, toujours possible à l'initiative du procureur de la république ou à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la victime. "

" Les infractions (homicide involontaire, blessures et coups involontaires), généralement retenus à l'encontre des enseignants, sont prévus par les articles 221.6, 222.19 et 222.20 du Code pénal. "

Recommandations de sécurité

" Vérifier le bon état du matériel et des équipements utilisés en tenant compte de la maladresse éventuelle des élèves et d'un usage intempestif non conforme à sa destination première. "

" Dans le cas de défectuosité du matériel, l'enseignant doit faire une notification écrite au chef d'établissement. " [que l'installation appartienne ou non à l'établissement]

" L'organisation des lieux d'enseignement doit offrir de bonnes conditions de réalisation (...) Elles relèvent plus d'un jugement raisonné que d'une énumération de consignes. (...) Par exemple, en gymnastique, les tapis de réception doivent couvrir une surface plus que suffisante, pour parer aux dangers occasionnés par des trajectoires mal maîtrisées.

[Enoncer clairement et adapter les consignes : règles de réalisation et de sécurité]

" Considérer la parade comme un contenu d'enseignement qui sera proposé à tous les élèves. "

" Lorsqu'un enseignant confie une tâche particulière à un élève (…), il faut que celui-ci ait reçu la formation nécessaire pour lui permettre de s'en acquitter sans les risques découlant d'une méconnaissance des règles à appliquer. "

De toute façon, l'enseignant conserve la maîtrise de l'atelier le plus dangereux.

" A tout moment l'enseignant doit garder la maîtrise du déroulement du cours [surveillance normale, intervention rapide]. "

" Repérer et faire cesser tout comportement d'élève pouvant devenir dangereux et qui ne présenterait pas un caractère de soudaineté et d'imprévisibilité. "

" La notion de "dangerosité" d'une activité doit être précisée en fonction du traitement didactique opéré par l'enseignant et non pas uniquement en référence à sa pratique en compétition.(...) C'est pour cela qu'en cas d'accident le rapport établi par l'enseignant mentionne le traitement didactique qu'il avait prévu et demandé aux élèves. "

" Les dispositifs de sécurité doivent (…) être plus importants que ceux mis en place pour les pratiquants déjà bien au fait de l'activité, afin de tenir compte de la mauvaise maîtrise éventuelle des élèves. "

" Les considérations de coût doivent céder le pas devant la sauvegarde de l'intégrité physique des élèves. "

" La sécurité absolue est hors de portée, mais le juge requiert des enseignants qu'il gèrent cette notion de sécurité en bons pères de famille c'est à dire selon une norme communément admise (…) qui est, par définition, empirique et relative et ouvre le champ à l'appréciation jurisprudentielle. "

Mission de service public d'éducation

 

Circulaire n° 74.328 du 16.09.1974.

Accidents de service et du travail des personnels des établissements.
( Éducation nationale, Direction de l'administration générale, division du contentieux : BO. n° 34 du 19.9.74 )
[texte permettant de cerner la notion de service d'enseignement]

 

" Les transformations du système éducatif (...) ont eu pour effet de donner une dimension plus large à la notion d'éducation (...) qui s'étend de plus en plus aux activités éducatives organisées à l'extérieur, parfois avec le concours d'autres personnes ou d'autres institutions. "

" C'est par rapport à la mission de service public d'éducation ainsi conçue que doivent s'apprécier concrètement les conditions d'imputabilité au service, des accidents pouvant subvenir aux enseignants. " " Cette mission couvre les activités organisées, dans leurs principes et leurs modalités, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par le chef d'établissement ou l'autorité hiérarchique compétente, ou avec leur accord. "

Sont ainsi concernées :

" les activités scolaires proprement dites organisées pendant les horaires de classe ; les classes de neige, les classes de mer, les classes vertes, (...) ; les activités parascolaires, (...) notamment les foyers socio-éducatifs, associations sportives des établissements, coopératives scolaires, (...) ; les sorties et voyages éducatifs organisés en France ou à l'étranger par l'établissement scolaire, même pendant les jours de congé ou les vacances, dans la mesure où l'enseignant s'y trouve en service. "

[D'une manière générale], " entre dans le cadre de la mission de service public d’éducation toute action confiée aux enseignants, dès lors qu'elle constitue un prolongement normal et pédagogiquement souhaitable de leurs fonctions et qu'elle est conforme à la réglementation en vigueur (...) et qu'elle est organisée ou approuvée par le chef d'établissement. "

" Les accidents survenus au cours d'une démarche préparant une activité à mener avec les élèves [peuvent aussi être reconnus comme accidents de service], si elle est liée à l'exécution du service public d'éducation. (par exemple : prise de contact préalable, reconnaissance des lieux en vue d'une classe de neige ou de nature...) "

" L'ensemble des dispositions qui précèdent s'appliquent aux personnels non titulaires. "

" Les personnels non enseignants bénéficient à l'extérieur des établissements [des mêmes dispositions], dès lors qu'ils ont été chargés de fonctions éducatives spécifiques à l'occasion d'une activité pédagogique déterminée. "

Cadre professionnel particulier aux professeurs d'EPS

 

Compétences

 

Loi 84.486 du 10 Juillet 1989, modifiée par la loi 94.665 du 4 Août 1994.

Loi d'orientation sur l'éducation
(Éducation nationale: RLR 501.0 - 420.0)

Art. 14 : " les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques (…). Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. "

 

Circulaire n° 70.210 du 28 Avril 1970. Contrôle des absences des élèves
(Éducation nationale: RLR 551.Oc - BO n° 19 du 7 Avril 1970)

" Le contrôle de la présence des élèves constitue (...) une obligation juridique (...). Il doit faire ressortir l'identité des absents et la classe à laquelle ils appartiennent. (...) Les autorisations d'absence ou de sortie non prévues par le règlement intérieur ne peuvent être accordées que par le chef d'établissement ou en son nom. "

 

Circulaire n° 72.158 du 9 Juin 1972. Enseignement de la natation à l'école élémentaire. (modifiée par la circulaire n° 72.171 du 23.06.1972)
(Éducation nationale ; Jeunesse et Sports : RLR 934-0. BO n° 13 du 16 Juillet 1972)

" Les enseignants, (…) interviennent dans le cadre de la mission éducative globale qui leur est confiée, par le moyen d'une activité particulière. Cette participation s'étend à toutes activités conduites dans un but d'éducation morale ou physique, non interdites par les règlements, dirigées pendant ou en dehors des heures de service réglementaires, sous réserve que ces activités aient été organisées en accord avec l'autorité hiérarchique. "

 

Circulaire n° 73.400 du 5 Octobre 1973. Nouvelle orientation de l'enseignement sportif
(Jeunesse et Sports : RLR 935.0 - BO n° 37 du 11 Octobre 1973 )

" Les enseignants d'EPS, professeurs et maîtres peuvent enseigner dans toute discipline où ils s'estiment capables de le faire. Ils assument alors la responsabilité pédagogique de leur décision. Toutes les autres catégories de personnels doivent justifier de la possession du Brevet d'État de la spécialité ou du Brevet Fédéral. "

 

Arrêt du Conseil d'état du 9 Novembre 1973
(Contentieux Fédération française des MNS. RLR 934-0)

" Considérant que l'article premier de la loi du 24 Mai 1951, dispose que "toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'état de maître sauveteur," et qu'au terme de l'article deux "toute personne qui donne des leçons à titre onéreux doit être pourvue du diplôme prévu à l'article premier" ; [estime] que ces dispositions, propres aux établissements d'accès payant ouverts au public, ne visent pas les séances d'enseignement de la natation organisées dans le cadre du service public de l'enseignement [et rejette la requête présentée par ladite fédération selon laquelle la loi citée] réserverait de façon générale la surveillance et l'enseignement de la natation aux seuls titulaires du diplôme d'état de maître nageur sauveteur. "

(Cet arrêt semble pouvoir faire jurisprudence pour toute activité dont l'enseignement contre rémunération est soumis à la possession d'un brevet d'état)

Sécurité des installations et du matériel

 

Décret n° 96-495 du 4 Juin 1996. Exigences de sécurité pour les cages de but de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle, et les buts de basket-ball
(1er Ministre, finances, justice, éducation nationale, équipement, intérieur, postes et télécommunications, PME, fonction publique, jeunesse et sports, budget . Journal Officiel du 8 Juin 1996)

(...) " Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation (...) notamment dans le cas de suspension ou de balancement. "

" Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure (est acceptable) si ce système permet d'assurer la stabilité (...) dans les mêmes conditions (que ci-dessus). "

" Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité les équipements conformes aux normes de sécurité française ou étrangères les concernant (publiées au Journal Officiel). "

" La mise à disposition (...) gratuitement ou à titre onéreux (...) est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux présentes normes de sécurité. "

" Tous les équipements déjà mis au service des usagers et installés de façon permanente devront faire l'objet par leur propriétaire, d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité. "

" Les propriétaires devront établir un plan de vérification et d'entretien. (...) Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité devra être immédiatement rendu inaccessible aux usagers. "

 

Circulaire n° 73.310 du 19 Novembre 1973. Sécurité dans les installations ; chute de buts de handball
(Jeunesse et Sport. RLR 930-3)

" Il appartient aux chefs d'établissement et aux maîtres d'ouvrage de prendre toutes mesures pour assurer une meilleure stabilité aux buts de handball mobiles (fixation au sol, lestage avec sacs de sable etc..). "

 

Circulaire 78.276 du 20 Juillet 1978. Sécurité dans les installations sportives
(Jeunesse et Sports : RLR 930-3)

Accident causé par la chute d'un mini-but amovible : " les filets peuvent être maintenus au sol à l'aide de fiches (...) en quantité suffisante (...) pour que l'ensemble du matériel reste solidaire du sol. "

" Sans filets, il sera nécessaire de prévoir la fixation au sol du piétement à l'aide par exemple de crochets adaptés enfoncés dans le sol. "

 

Note de service n° 81.218, n° I/81-U-1031 et 81.127 du 13 Mai 1981. Prévention des accidents dus aux buts de handball et aux buts réduits de football
(Éducation / Université / Jeunesse et Sports : RLR 930-3 - BO n° 22 du 4 Juin 1981)

" Depuis 1971, quatorze accidents mortels (...). Les buts sont déséquilibrés vers l'avant par les balancements en suspension de la victime. " [Dix accidents se sont produits depuis 1976, malgré les mesures préconisées].

" Nous demandons donc (...) de n'utiliser que des buts fixés par un système s'opposant efficacement à toute chute au sol. [S'il s'agit de buts amovibles], l'aire devra être nette de toute aspérité ou tout obstacle une fois le but déplacé. "

" La manœuvre devra pouvoir se faire rapidement, facilement et sans risque particulier. Toute manipulation ne pourra se faire qu'à l'aide d'un outil. "

[Quelle que soit la situation juridique des installations utilisées, la vigilance de tous est requise. Les matériels doivent être entretenus régulièrement et subir des contrôles périodiques].

(Note : bien que ces textes désignent un matériel particulier, des accidents encore plus récents, survenus avec des panneaux de basket-ball montrent que tout matériel peut devenir dangereux quand il n est pas utilisé conformément à ce qui était prévu.)

Réglementations particulières


Natation

 

Loi n° 51.662 du 24 Mai 1951. Sécurité dans les établissements de natation

Art 1 (modifié par le décret n° 77.117 du 20 Oct. 1977).

" Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'état. "

 

Décret n° 77.1177 du 20 Octobre 1977, modifié par le décret n° 91.365 du 15 Avril 1991, Surveillance et enseignement des activités de natation
(Intérieur / Jeunesse et Sports : RLR 922.0)

" La surveillance (...) est garantie pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes (...) définis par arrêté du Ministre chargé des sports (...) : [maître nageur sauveteur]. (...) Ils peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Sécurité civile et le ministre chargé des sports. "

 

Circulaire n° 55.253 du 18 Juillet 1955. Sécurité des baignades et des établissements de bains et de natation
(Éducation Nationale; Intérieur - RLR 922-0)

[Sur le territoire de leur commune, la surveillance et la réglementation des bains et baignades appartiennent aux maires.]

" Il convient de prescrire : l'organisation de petits et grands bains, leur signalisation ; le balisage et la délimitation de la partie des baignades dans laquelle on a pied - l'interdiction de se baigner par gros temps sur les plages ; (...) la signalisation des endroits rendus dangereux par des courants la fixation de la limite des zones surveillées. "

" Prévoir l'aménagement de postes de secours équipés d'un matériel approprié. "

 

Circulaire n° 65.154 du 15 Octobre 1965. Instructions pour l'enseignement de la natation scolaire (Jeunesse et Sports. RLR 934-0)

" Les groupes d'apprentissages confiés à un enseignant ne doivent, en aucun cas, dépasser 25 élèves. "

" Le nombre d'élèves admis dans un bassin pourra être limité à 16 quand il s'agit de débutants ou d'élèves susceptibles de ne parcourir que moins de 50 m en eau profonde. "

" De 20 à 25 si le groupe comprend au moins 16 élèves effectuant aisément 50 m. "

" Dans une baignade en eau libre [l’effectif maximum] est de 8 élèves, mais ce nombre pourra être sensiblement modifié selon la nature et la qualité des installations balnéaires (clarté de l'eau, qualité des fonds...)


(...) Il appartiendra au Recteur de décider du chiffre maximum d'élèves de chaque catégorie pouvant être admis dans un bassin ou une baignade déterminé. La demande pourra émaner de l'Inspecteur Principal Pédagogique,
(...) d'un chef d'établissement, etc... "

" La surveillance des " baignades d'accès payant " [et des bassins, à l'exclusion des bassins scolaires], doit être assurée de façon constante par un maître nageur sauveteur, et qui ne devra que se consacrer à la surveillance. "

" Dans une baignade en eau libre il conviendra d'appliquer les mesures de sécurité relatives aux colonies de vacances (arrêtés des 2 Février 1952 et 29 Avril 1955). "

" Le comptage des élèves est obligatoire en début et fin de séance. Il est très souhaitable après chaque exercice. L'appariement est vivement recommandé afin d'obtenir une auto surveillance. "

" Si le maître nageur sauveteur (...) est absent, la séance doit être différée jusqu'à son arrivée. " [Les règles de sécurité doivent s'appliquer jusqu'à la sortie de l'établissement de bains.]

 

Circulaire n° 65.154 bis du 18 Octobre 1965. Enseignement de la natation scolaire
(Jeunesse et Sports. RLR 934-0)

(Certaines possibilités d'aménagement aux règles édictées par la circulaire du 15 octobre sont subordonnées à la décision du recteur d'académie pour répondre à des circonstances très particulières.)

Effectifs : 25 élèves dans le grand bain constitue un grand maximum, il ne pourra qu'être réduit si les conditions matérielles ne sont pas satisfaisantes.

Au contraire, dans le petit bain, ce nombre peut être augmenté si les conditions sont satisfaisantes. (…) Dans les " bassins d'apprentissage ", le nombre sera nettement supérieur à 25 [s'il y a une bonne clarté de l'eau, un fond à faible déclivité, une faible profondeur d'eau...]. Dans les baignades en eau libre, la plus grande prudence est à recommander. Cependant, avec une très grande clarté de l'eau et très bonne qualité du fond, le nombre d'élèves par professeur pourrait être de 12 au lieu de huit. "

 

Circulaire n° 66.91 du 20 Mai 1966. Application de la loi 51.662 du 24 Mai 1951 : surveillance des bassins
(Jeunesse et Sports : RLR 922-0)

" Le maître nageur sauveteur ne peut, durant son service de surveillance, assumer une autre fonction (leçon de natation, etc..). C'est aussi dans ce sens qu'on statué les tribunaux appelés à se prononcer. "

 

Circulaire 71.441 et 71.286 du 23 Décembre 1971. Enseignement de la natation à l'école élémentaire
(Education nationale/Jeunesse et Sports: RLR 934-0. BO n° 2 du 13 Janvier 1972)

" La sécurité est assurée par des personnels exclusivement affectés à cette tâche, qui ne peuvent donc remplir simultanément une mission d'enseignement. "

Leur nombre sera de : " pour un plan d'eau de 375 m2 ou moins (…), un MNS. Pour une surface entre 375 et l050m2, deux MNS. Pour un plan d'eau supérieur à 1 050 m2, trois MNS. "

[En eau libre, seules les baignades autorisées pourront être utilisées] ; " c'est à dire ayant satisfait aux obligations de l'arrêté interministériel du 13 Juin 1969 (J.O. des 7 et 8.07.69), avec plan d'eau matérialisé et une profondeur maximale de 3 mètres. "

" La présence active de l'instituteur est obligatoire. "

[Effectifs : au maximum 16 débutants ; 20 à 25 si le groupe comprend au moins 16 nageurs].

" En cas de groupement de classes, il est nécessaire de constituer des groupes de niveau homogène. "

[Entre autres précautions (voir le détail dans la circulaire), on fera sortir immédiatement tout enfant accusant : maux de tête subits, nausées, frissons, démangeaisons, éruption urticarienne].

 

Circulaire 72.158 du 9.06.1972. Enseignement de la natation à l'école élémentaire (modifiée par la circulaire n° 72.171 du 23.06.1972)
(Éducation nationale / Jeunesse et Sports : RLR 934.0 - BO n° 13 du 6 Juillet 1972)

" Les enseignants, qu'il s'agisse d'enseignants spécialisés en EPS ou d'instituteurs non titulaires du diplôme d'état de maître nageur sauveteur, qui participent directement a l'enseignement scolaire de la natation, interviennent alors dans le cadre de la mission éducative globale qui leur est confiée, par le moyen d'une activité particulière. Cette participation s'étend à toutes activités conduites dans un but d'éducation morale ou physique, non interdites par les règlements, dirigées pendant ou en dehors des heures de service réglementaires, sous réserve que ces activités aient été organisées en accord avec l'autorité hiérarchique. Ces dispositions s'appliquent à l'enseignement de la natation, activité figurant expressément dans les programmes officiels de l'école élémentaire comme de l'enseignement secondaire. "

 

Circulaire n° 81.163 du 17 Septembre 1981. Prévention des hydrocutions et des noyades : les dix commandements du nageur et du plongeur
(Jeunesse et Sports RLR 934-0)


( Texte adressé aux Préfets, aux Directeurs régionaux et départementaux de la Jeunesse et des Sports et aux établissements nationaux et régionaux de ce ministère.
Note : ce texte n'est pas opposable aux enseignants d'éducation physique et sportive, mais il n' y a que des avantages à s' y référer. Relativement important, il n'est pas reproduit ici, car n'en publier que des extraits serait arbitraire et pourrait conduire à entretenir d'éventuelles lacunes. On s’y reportera donc avec profit
.)

Déplacements, transports et voyages d'élèves

 

Circulaire n° 78.027 du Il Janvier 1978. Déplacements quotidiens des élèves à courte distance de l'établissement- lycées et L.E.P.
(Education nationale: RLR 552-0 c - BO n° 4 du 2 Janvier 1978)

" Cette circulaire concerne, d'une part, tous les niveaux de classe des lycées, d'autre part les seuls niveaux de classe des L.E.P. (Lycées professionnels), dont la majorité des élèves sont âgés de seize ans ou plus, à la date de la rentrée scolaire. "

[Peuvent être qualifiés de " déplacements individuels ", dans lesquels la responsabilité de l'élève est seule impliquée], " les déplacements effectués pour se rendre sur le lieu d'une activité scolaire régulièrement autorisée ou pour en repartir à destination de leur domicile ou de l'établissement. "

[Le même cadre de responsabilité s'applique aux " déplacements individuels concomitants " lorsqu'un groupe d'élèves se rend au même point de destination, dans le même temps, sauf si le chef d'établissement a décidé d'organiser le déplacement en fonction de circonstance particulière].

" Il appartiendra à chaque conseil d'établissement (...) de modifier ou de maintenir en l'état le règlement intérieur de l'établissement. "

 

Note de service n° 86.101 du 5 Mars 1986. Utilisation des véhicules personnels pour le transport des élèves
(Education nationale: RLR 214.0 - BO n° 10 du 13.03.1986)

" En règle générale, le transport des élèves doit être effectué au moyen des véhicules administratifs aménagés à cet effet ou par des transporteurs professionnels. ( ... ) [Des dérogations accordées en faveur par exemple, des membres de l'USEP peuvent être étendues] à tous les cas où l'utilisation des voitures personnelles apparaîtra indispensable pour faciliter l'accès aux activités culturelles ou sportives, qu'elles soient obligatoires ou périscolaires, sans que l'adhésion à une association soit requise [pour les enseignants comme pour les élèves] "

[Ces dispositions sont un corollaire à l'incitation d'ouverture des établissements vers l'extérieur.]

" Les activités périscolaires assimilées aux activités scolaires obligatoires (...) sont celles qui, pour les enseignants, constituent un prolongement normal de leurs fonctions (...) dans le cadre d'une des associations de la loi de 1901 créées dans chaque école ou établissement scolaire, dont le président est obligatoirement le chef d'établissement.

" L'autorisation [permanente ou exceptionnelle] de transport dans les véhicules personnels des enseignants est délivrée par le Recteur ou le Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale. "

" Les parents devront être avertis, même s'il s'agit d'activités obligatoires. "

" Dès que le nombre des enfants transportés est supérieur à quatre, il est nécessaire de faire assurer la surveillance par un autre membre de l'enseignement public. "

" Une assurance spéciale devra être souscrite, (…) [qui peut être prise en charge par une des associations citées]

 

Circulaire 86.317 du 22 Octobre 1986. Autorisations de sorties et voyages collectifs d'élèves (Éducation nationale: RLR 554-1. BO n° 38 du 30 Octobre 1986)

[En application des mesures de déconcentration, le chef d'établissement se voit confier la délivrance des autorisations de sorties et voyages] " organisés officiellement dans son établissement, ayant lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire. La même mesure s'applique aux voyages situés en totalité pendant la période des vacances dès lors qu'ils sont organisés dans les mêmes conditions que les sorties ou voyages visés ci-dessus. "

" Le conseil d'établissement doit être consulté. "

" Aucune sortie ne pourra excéder une durée de cinq jours prise sur le temps scolaire. "

" N'entrent pas dans le champ de cette circulaire les voyages qui font l'objet d'une réglementation particulière :

Les classes de découverte ; Les échanges pédagogiques internationaux s'effectuant dans le cadre d'appariements ; Les autres types de sorties ou voyages qui relèvent de l'initiative privée. "

 

Circulaire n° 88.254 du 6 Octobre 1988. Autorisations de sorties et voyages collectifs d'élèves du second degré. Déconcentration
(Éducation nationale: RLR 554-1. BO n° 34 du 13 Octobre 1988)

" L'ordre de service pour les voyages à l'étranger, quelles que soient la durée et la destination de ceux-ci, sera à présent établi par le chef d'établissement qui devra toutefois transmettre pour information à l'autorité académique une note sur les conditions d'organisation du voyage, accompagnée des ordres de service délivrés. "

Dossiers de déclarations d'accidents

 

Circulaire du 12 janvier 1945. Établissement et transmission des dossiers.
(Éducation physique et Sports. RLR 562-1)

" Le rapport d'accident établi à la diligence du chef d'établissement est rédigé, daté et signé par le maître de service au moment de l'accident. Le chef d'établissement vise le rapport et y ajoute des observations s'il y a lieu. "

 

Circulaire du 20 décembre 1956. Mesures incombant aux chefs d'établissement en cas d'accident survenant aux élèves (Service de santé scolaire et universitaire. RLR 562-0)

[L'organisation à l'avance d'un dispositif de secours est vivement encouragée]

" Prendre un arrangement avec un établissement de soins, (…) public de préférence, (…) garantissant transport et hospitalisation immédiate. "

" Afficher en permanence une consigne avec l'adresse et le téléphone de l'établissement de soins. (infirmerie, bureau du censeur ou du surveillant général, loge du concierge et local du téléphone). "

 

Circulaire du 20 Novembre 1963. Accidents scolaires
(Éducation nationale: RLR 562-0 - BO n° 45 du 12 Décembre 1963) (texte adressé aux Recteurs)

" Il arrive que des accidents donnent lieu à un rapport sommaire qu'on se réserve de compléter en cas de plainte. Cette manière de procéder est à proscrire [faire tout de suite une déclaration la plus précise possible]. "

 

Prévention des accidents (extraits) :

" Bâtiments et mobiliers seront tenus en parfait état. " ; " Aucun travail manuel en dehors des exercices prévus au programme ne devra être demandé aux élèves [d'où l'intérêt de montrer la dimension éducative du rangement du matériel, par exemple] "

"Les élèves ne sortiront seuls, pour quelque raison que ce soit, que sur autorisation écrite des parents ; dans ce cas, le départ et le retour feront l'objet d'un contrôle spécial".

" En régime d'auto discipline, (...) les élèves chargés de responsabilités à l'égard de leurs camarades conservent leur qualité d'élèves et ne sauraient dès lors être tenus, à raison de ces fonctions, pour civilement responsables des actes accomplis par eux dans le cours de la vie scolaire".

" Les conditions de mise en cause (...) des enseignants sont exactement les mêmes (…). L'autodiscipline n'a pas pour effet d'aggraver les responsabilités. "

" Les premiers secours seront dispensés avec une extrême prudence et réduits à l'indispensable. "

" Le décret n° 55.191 du 28 Nov. 1955 portant sur le code de déontologie médicale, stipule (art. 25) qu'appelé d'urgence auprès d'un mineur ( ...) et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal, le médecin doit donner les soins qui s'imposent. "

 

Circulaire 80.254 du 24 Sept 1980. Accidents scolaires
(Jeunesse et Sports: RLR 562-0. BO n° 37 du 23 Octobre 1980)

" L'examen des déclarations d'accidents d'élèves fait apparaître souvent des lacunes en ce qui concerne les témoignages recueillis ; veiller à ce qu'ils soient toujours complets. "


L'organisation de l'enseignement

 

Rappel de quelques règles à respecter

 

Emploi du temps et groupe EPS

 

L'horaire semaine élèves doit être fractionné en séquences rationnelles, 2x2H ou 2x1H30.

L'inscription à l'emploi du temps de séquences de trois heures n'est concevable que pour permettre des activités nécessitant une pratique sur un lieu éloigné et pour une période limitée à un cycle.

Une capitalisation horaire est envisageable pour permettre la mise en place d'un stage d'activités de pleine nature.

L'écart d'une journée entre deux séquences d'EPS, pour une classe, doit être respecté.

Pour répondre aux enjeux éducatifs généraux, la mixité doit être encouragée et le maintien du groupe classe privilégié jusqu'en seconde.

Le partage de l'horaire d'une classe entre plusieurs professeurs n'est envisageable qu'à titre exceptionnel.

Un enseignant d'EPS ne peut assurer plus de six heures de cours dans la même journée.

Afin de faciliter le travail en équipe, il est souhaitable qu'une plage horaire d'une ou deux heures soit libérée de tout enseignement durant la semaine afin de permettre aux enseignants de se concerter.

Le forfait horaire attribué à chaque enseignant animateur de l'AS est indivisible, il ne peut donc être inférieur à trois heures.

En dehors de certains créneaux d'entraînement, la période hebdomadaire réservée aux activités de l'association sportive demeure le mercredi après-midi. Il convient donc que les emplois du temps libèrent les élèves le mercredi après-midi.

 

Quelques rappels généraux

 

Le savoir nager constitue une priorité en collège. Tout doit être mis en œuvre pour répondre à l'acquisition de ce savoir fondamental.

La synthèse de l'enquête menée dans chaque département, sur les conditions d'enseignement de la natation, sera présentée à monsieur le Recteur.

La sécurité des élèves est essentielle. Il convient de respecter les règles concernant les effectifs maximaux en natation, les déplacements autonomes des élèves…(voir dans le fichier "textes officiels" du serveur académique EPS la rubrique "textes généraux" et "cadre particulier professionnel du professeur d'EPS").

Pour éviter tout problème, il est souhaitable que les règles de vie et de sécurité soient connues de tous et consignées dans le cahier de texte de la classe.

La technique de la parade est un contenu d'enseignement, les compétences à acquérir doivent donc être présentes dans le projet de cycle.

L'association sportive a pour objectif d'accueillir un grand nombre d'élèves de l'établissement. Pour cela, il convient d'offrir des APSA diversifiées et des formes de pratique différentes.